Ce dernier principe peut d'ailleurs apparaître comme une compensation adéquate à l'assouplissement de la réserve de la loi en matière contractuelle. En particulier, l'autorité ne saurait obtenir le consentement de l'administré par la voie de pressions inadmissibles (voir, à titre d'exemple, Tschannen, op. cit, p. 314; Moor II p. 387 s. et I 370). aa) La collectivité qui conclut avec l'administré un contrat de droit administratif, dans le cadre duquel les prestations apparaissent comme équilibrées les unes par rapport aux autres, ne saurait été critiquée sous cet aspect.