en tous les cas, il ne saurait être question d'admettre que la coutume peut constituer le fondement même d'obligations fiscales nouvelles (Blumenstein/Locher, op. cit. p. 19). d) La collectivité, lorsqu'elle procède par voie de contrat administratif, reste tenue au respect des principes fondamentaux du droit public, notamment celui de l'intérêt public et de la proportionnalité (v. ci-dessus c. 4 lit. c/bb et cc). Ce dernier principe peut d'ailleurs apparaître comme une compensation adéquate à l'assouplissement de la réserve de la loi en matière contractuelle.