le sentiment de quelques syndics de la région, voire celui d'architectes-urbanistes, en l'occurrence I, n'est pas déterminant à cet égard). En d'autres termes, l'existence même d'un usage à caractère obligatoire, relatif à la «contribution aux infrastructures publiques», n'apparaît pas établi à satisfaction. On relève au surplus que le droit fiscal ne laisse aucune place à la coutume comme source de droit, sinon au titre d'un comblement de lacunes éventuelles; en tous les cas, il ne saurait être question d'admettre que la coutume peut constituer le fondement même d'obligations fiscales nouvelles (Blumenstein/Locher, op.