Cette disposition ne concerne en effet que les frais d'équipement et non les plus-values liées à l'aménagement. Par ailleurs, les contributions dues à ce titre (ou plus précisément sur la base d'autres dispositions légales ou réglementaires) sont perçues sous la forme de taxes ou de charges de préférence, et sont ainsi de nature causale. Rien dans ce texte n'autorise donc le prélèvement - très particulier - de contributions de plus-value non liées aux coûts. ee) La défenderesse fait encore valoir que la «contribution aux infrastructures publiques» repose sur un fondement de droit coutumier suffisant.