seule une base légale cantonale expresse peut dès lors introduire un mécanisme différent, sous la forme d'un prélèvement lié directement à l'avantage résultant d'une mesure de planification (sur la liberté des cantons dans la mise en oeuvre de l'art. 5 al. 1 LAT, voir Waldmann/Hänni, op. cit., No 16 ss ad art 5 LAT). La défenderesse a invoqué encore l'art. 50 LATC à titre de base légale au prélèvement ici en cause, à tort. Cette disposition ne concerne en effet que les frais d'équipement et non les plus-values liées à l'aménagement.