Or, cette disposition prévoit expressément qu'il appartient au droit cantonal d'établir un régime de compensation de ces plus-values. Il découle ainsi clairement de ce texte que l'art. 5 al. 1 LAT n'est pas directement applicable, seule une règle de droit cantonal, relevant de la loi formelle, pouvant introduire une contribution de plus-value. On a d'ailleurs relevé plus haut que le droit cantonal avait la faculté de s'en tenir ici à un prélèvement par le biais de l'impôt sur les gains immobiliers; seule une base légale cantonale expresse