1 LAT. cc) On observe d'ailleurs que le projet de loi prévoyait de conférer la compétence pour ce prélèvement à l'autorité cantonale compétente en matière d'aménagement du territoire. Autrement dit, les communes n'auraient pas reçu cette faculté, que les art. 1 ss LIC ne prévoient pas non plus. En l'absence de toute compétence en cette matière, force est de retenir que la convention générale, en tant qu'elle prévoirait une «taxe de déclassement», serait viciée pour ce motif également. dd) La défenderesse voit une base légale dans l'art. 5 al. 1 LAT lui-même. Or, cette disposition prévoit expressément qu'il appartient au droit cantonal d'établir un régime de compensation de ces plus-values.