Mais cette question n'a pas à être résolue de manière définitive ici, au vu des considérants qui suivent. bb) Dans le souci d'être complet, on soulignera ici que la défenderesse ne soutient pas que l'application de l'art. 47 al. 2 ch. 10 LATC, entré en vigueur postérieurement à la convention et au plan de quartier, pourrait servir de fondement à la contribution litigieuse. Selon cette disposition, le règlement communal peut prévoir l'octroi de bonus dans l'application des coefficients (d'occupation ou d'utilisation du sol) en compensation de prestations d'intérêts publics en rapport avec l'aménagement du territoire.