, No 167, p. 72, mais ces auteurs n'envisagent pas clairement la situation dans laquelle le contrat suppléerait l'absence de toute règle cantonale sur le régime de compensation). Quoi qu'il en soit, les auteurs précités ne s'étendent guère sur la justification de cette solution et se bornent à se référer à ce sujet à la licéité des contrats de droit administratif passés en matière d'équipement. Or, ces deux domaines divergent sur un point essentiel, puisque le droit cantonal prévoit le principe même de contributions d'équipement, alors que, par hypothèse, celui-ci ne prévoit pas de contributions de plus-value en relation avec les avantages découlant de la planification.