Ia précité, spéc. p. 146) Il reste que plusieurs auteurs soutiennent l'idée que la contribution de plus-value examinée ici peut faire l'objet d'un arrangement contractuel non seulement lorsque la loi cantonale prévoit la compensation, sans exclure l'instrument du contrat à cet égard, mais également lorsque la loi cantonale garde le silence sur le principe de la compensation des avantages résultant de mesures d'aménagement (voir à ce sujet Waldmann/Hänni, op. cit., No 26 ad art. 5 LAT, ainsi que Enrico Riva, in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, No 101 ad art 5 LAT; voir également sur ce point Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.