La première solution devrait sans doute prévaloir; en effet, il n'est pas déraisonnable de penser que l'admissibilité du procédé contractuel en matière d'équipement va de pair avec l'assouplissement du principe de la réserve de la loi lié à l'application du principe de la couverture des coûts. Le Tribunal fédéral tend d'ailleurs à vouloir appliquer aux contributions de plus-value non liées aux coûts les principes prévalant pour les impôts (ATF 105 Ia précité, spéc.