le droit positif ne comporte en effet aucune disposition susceptible de fonder un accord sur le type d'impôt perçu ici. La défenderesse s'est référée par ailleurs à la notion de «taxe de déclassement», soit à une contribution qui pourrait être rattachée à un régime de compensation de plus-value fondé sur l'art. 5 al. 1 LAT. On peut hésiter ici sur l'application du principe de l'interdiction des arrangements fiscaux ou, au contraire, sur l'admissibilité du procédé contractuel, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'équipement. La première solution devrait sans doute prévaloir;