On aboutit ainsi dans ce domaine à la solution inverse de celle qui paraît découler de la jurisprudence générale (initiée par l'ATF 103 Ia 505 déjà cité). Dans la mesure où la contribution ici en cause devait être considérée comme un impôt, force serait alors d'en conclure que la convention générale, en tant qu'elle arrêterait de manière contractuelle le prélèvement de celle-ci, serait viciée; le droit positif ne comporte en effet aucune disposition susceptible de fonder un accord sur le type d'impôt perçu ici.