1 LAT exigeait une base légale formelle (voir à ce propos ATF 105 Ia 134, spéc. 146). cc) Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle retient les qualifications alternatives que l'on vient d'examiner, la défenderesse admet que la «contribution aux infrastructures publiques» ne constitue ni une taxe, ni une charge de préférence, au sens étroit de ces termes. Il en découle que la jurisprudence, qui admet pour ces dernières un assouplissement du principe de la réserve de la loi (compensé par l'application des principes de la couverture des coûts et de l'équivalence), n'a pas à s'appliquer en l'espèce. b) La contribution litigieuse repose en l'occurrence sur la convention générale;