budget général de celle-ci. Ce prélèvement est donc dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par les demandeurs ou des dépenses qu'ils ont provoquées. Le lien entre les charges à couvrir et les personnes assujetties apparaît comme abstrait ou, en tout les cas, plus lâche que dans le cas d'une charge de préférence; les dépenses qui devraient être financées par le biais de la «contribution aux infrastructures publiques» doivent donc être comprises dans un sens très large et l'on ne voit pas que le prélèvement ici en question serve au financement immédiat d'une mesure déterminée. Il en résulte, au vu de la jurisprudence (voir notamment ATF 122 I 305, spéc.