la contre-prestation doit ainsi logiquement entrer elle-même dans le champ de compétence de l'autorité concernée et s'inscrire dans le cadre de l'exécution de la réglementation en cause. Il tient ainsi pour arbitraire l'exigence d'un versement en argent, couvrant les coûts, voire débouchant sur un bénéfice, en présence d'une prestation à laquelle l'administré peut prétendre pour des motifs sociaux ou d'intérêt public (p. 413 s., avec d'autres exemples);