Mächler (op. cit., p. 410 s.) relève tout d'abord que cette exigence recouvre pour partie le principe de la légalité. C'est en effet la loi qui définit en premier lieu les tâches publiques, susceptibles d'être l'objet de contrats de droit administratif; elle arrête également la compétence de l'autorité en relation avec cette tâche. Enfin, la loi confère fréquemment à l'administré un droit inconditionnel à la prestation en question, de sorte que celle-ci ne peut pas, même dans un cadre contractuel, être allouée seulement moyennant une contre-prestation. La loi peut au contraire autoriser expressément ou implicitement des contre-prestations ou des charges, sous forme de clauses accessoires.