, p. 313); on laissera cet aspect de côté, dans la mesure où le droit vaudois ne comporte pas d'exigence de ce type. aa) Selon la jurisprudence actuelle (ATF 103 Ia 505, spéc. 512 et 105 Ia 207 spéc. 209), le recours à la forme du contrat de droit administratif est admis dans la mesure où la loi ne l'exclut pas. Malgré la formulation de ces arrêts, il apparaît excessif de considérer que la loi doive prévoir expressément l'exclusion du procédé contractuel pour interdire celui-ci. En effet, il peut également découler de la loi, dûment interprétée, une exclusion implicite de cette voie (voir à ce propos Tschannen/Zimmerli, op. cit., p. 312 s.).