La première a trait à l'admissibilité même du procédé contractuel (soit du choix de la forme du contrat de droit administratif en lieu et place de la décision); il s'agit en second lieu de vérifier la conformité à la loi des obligations mises à la charge de l'administré. S'agissant du premier point, plus spécialement en droit bernois, la loi pose le primat de la décision administrative; en conséquence, le recours à la forme du contrat suppose l'existence de motifs justificatifs (voir à ce propos Tschannen/Zimmerli, op. cit., p. 313);