LHID, RS 642.14). Lorsque le législateur cantonal retient cette seconde solution, il est tenu par les exigences strictes découlant du principe de la réserve de la loi en matière d'impôt. S'il donne en revanche la préférence au régime d'une contribution de plus-value, la réponse est moins nette. Dans l'ATF 105 précité, le Tribunal fédéral a assimilé cette contribution, non liée aux coûts, à un impôt mixte; la qualification d'impôt conduit là aussi à une application stricte des exigences de base légale.