5 LAT charge le droit cantonal d'établir un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent des mesures d'aménagement (al. 1). Cette disposition, évoquée par les parties, vise notamment les plus-values importantes qui découlent de mesures fondées sur cette loi, la planification spécialement; on pense en particulier au classement d'un terrain, précédemment en zone agricole, dans une zone à bâtir. La disposition précitée implique en premier lieu une concrétisation dans la législation cantonale. Le prélèvement fondé sur l'art. 5 al. 1 LAT peut être perçu sous la forme d'une contribution de plus-value;