il s'agissait donc de terrains, selon l'art. 51 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), dont la destination devait être définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier; on peut parler ici de terrains dont la constructibilité avait été différée dans le plan des zones. L'affectation ultérieure de tout ou partie de la zone intermédiaire à la construction peut être subordonnée à une opération de péréquation réelle; celle-ci implique de faire bénéficier l'ensemble des propriétaires de la zone intermédiaire de la plus