c'est donc à raison que les parties n'ont pas inclus cet aspect dans la convention générale. Il reste que l'adoption du plan de quartier était étroitement liée aux conventions souscrites par les demandeurs, la première constituant en effet une condition à l'entrée en vigueur des secondes. La défenderesse fait valoir au surplus que le législatif communal n'a pour sa part ratifié le plan de quartier que dans la perspective d'une exécution des conventions par les demandeurs. La défenderesse souligne expressément qu'elle a exécuté ses obligations en relation avec l'adoption du plan (réponse, p. 98).