Au demeurant, même si l'on exige une appréciation globale, comme le suggèrent certains auteurs (notamment Moor, op. cit., p. 367), les éléments relatifs aux équipements (pour reprendre les termes de la convention générale «les infrastructures publiques» et les «équipements privés»; peu importe dans cette approche que ce dernier aspect ne soit pas contesté: il doit néanmoins entrer en considération lors d'une appréciation globale de la nature - de droit public ou de droit privé - de la convention générale), ainsi que la contribution aux infrastructures publiques présentent un caractère prépondérant, ce qui conduit à qualifier de public