En conclusion, les volets de la convention générale ici litigieux relèvent du droit public. Il s'agit essentiellement des clauses portant sur des contributions de plus-value, voire des impôts, ainsi que des cessions de terrain, qui, même si elles sont effectuées en nature, doivent recevoir la même qualification (...). Ces aspects ne peuvent prendre place que dans un contrat de droit administratif. Cette conclusion s'impose si l'on suit la thèse du Tribunal fédéral qui autorise une qualification distincte des différents éléments d'une convention (ATF 112 II 107 déjà cité). Au demeurant, même si l'on exige une appréciation globale, comme le suggèrent certains auteurs (notamment Moor, op.