5 LAT, donc au droit public. Ce second aspect de la convention relève donc lui aussi du droit public. Dans la mesure où l'on mettrait l'accent sur la notion de contribution aux infrastructures publiques, soit sur le fait que cette prestation est destinée à entrer dans la caisse générale de la commune, sans affectation particulière, de sorte qu'elle va financer les tâches générales de cette collectivité publique, l'on se trouverait alors en présence, non plus d'une contribution causale, mais bien plutôt abstraite (caractéristique pour un impôt); le contrat devrait alors être considéré comme un arrangement fiscal, relevant, comme on l'a vu plus haut, lui aussi du droit public. cc) (...) dd)