En effet, les demandeurs assument, sur la base de l'acte précité, l'obligation de réaliser les équipements «privés», à savoir l'ensemble des éléments relevant de l'équipement technique au sens de l'art. 19 LAT et compris dans le périmètre du plan; la jurisprudence qualifie en effet de tels actes comme des contrats de droit administratif (Moor, op. cit. p. 365 s. et les arrêts cités en note 52, déjà évoqués plus haut). Cet aspect ne fait au demeurant pas l'objet du présent litige. La convention porte également sur des éléments d'équipement à réaliser en dehors du périmètre du plan, mais liés à ce dernier (canalisations, raccordements au réseau d'égouts, notamment;