Tschannen/Zimmerli, op. cit., p. 308 s.; Moor II 363 ss). C'est donc ce dernier critère que l'on va développer ci-après; dans le contrat de droit administratif, comme dans celui de droit privé, les parties traitent sur un pied d'égalité, de sorte qu'il n'est pas adéquat d'utiliser - comme le suggère la défenderesse - le critère de la subordination, auquel on recourt fréquemment dans d'autres contextes pour opérer le départ entre droit public et droit privé. Il y a contrat de droit administratif lorsque l'objet du contrat est régi par le droit public, par quoi il faut entendre la prestation déterminante ou la prestation caractéristique de l'acte bilatéral.