S'agissant toutefois de procéder à la qualification d'un contrat, la doctrine (même celle qui penche pour une approche éclectique des critères à appliquer) retient qu'il convient de s'attacher à l'objet réglé par le contrat; l'accord doit en conséquence être considéré comme relevant du droit public lorsqu'il a pour objet l'accomplissement d'une activité d'intérêt public et au contraire de droit privé lorsqu'il répond à des fins privées; c'est donc le critère des intérêts (voir le critère fonctionnel) qui est décisif ici (dans ce sens, voir Grisel, op. cit., p. 446 ss; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich, 5e éd. 2005, No 1058; Tschannen/Zimmerli, op.