on doit au surplus réserver les aspects qui relèvent du fond. En effet, l'admissibilité de l'arbitrage peut être retenue ici, la voie contractuelle, de droit privé ou de droit public, ayant été suivie. Mais, cette première réponse ne libère pas le juge-arbitre de la tâche d'examiner, sur le fond, si la voie du contrat était ouverte s'agissant des clauses litigieuses; il n'est en effet pas évident de régler des problèmes connexes au zonage ou portant sur des contributions publiques par voie de convention. (...) II. La nature juridique - de droit public ou de droit privé - de la convention générale 3.