- partielle à tout le moins - de la convention générale). Il est en effet admis que le Tribunal arbitral, constitué conformément à la convention, est habilité à vérifier la validité de la convention qui l'institue et, cas échéant, à en constater la nullité (sur le départ à opérer entre les deux questions, voir notamment Mächler, p. 577 s. et les références; voir en particulier ATF 88 I 100 = JT 1963 I 158). c) En l'occurrence, la question de l'arbitrabilité du présent litige doit recevoir une réponse positive pour les motifs évoqués ci-dessus (lit. a); on doit au surplus réserver les aspects qui relèvent du fond.