On ajoutera que le Tribunal arbitral, voire l'autorité de recours, doit vérifier d'office le respect de l'art. 5 du Concordat (voir Lalive et al., No 5 ad art. 5 CIA; dans le même sens, Pierre Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 166 s.). Dans cette mesure, il s'agit d'une exception au régime découlant de l'art. 8 CIA. Il résulte en effet de cette dernière règle que les parties ont la charge de contester expressément la compétence du Tribunal arbitral, si elles entendent obtenir qu'il statue sur cette question;