. 5 du concordat intercantonal, adopté le 27 mars 1969, sur l'arbitrage (ci-après CIA), l'arbitrage peut porter sur tout droit qui relève de la libre disposition des parties, à moins que la cause ne soit de la compétence exclusive d'une autorité étatique en vertu d'une disposition impérative de la loi. En présence d'un contrat relevant du droit privé, débouchant sur un contentieux de nature patrimoniale, on se trouve dans la règle en présence de droits relevant de la libre disposition des parties et susceptibles par conséquent d'être soumis à l'arbitrage.