La «contribution aux infrastructures publiques» ou «taxe de déclassement» prévue par la convention ne peut être qualifiée ni de taxe ni de charge de préférence; il n'y a par conséquent pas d'assouplissement du principe de la réserve de la loi (consid. 5a). Il paraît douteux que le procédé contractuel soit admissible comme fondement de ce prélèvement (consid. 5b). Cette question n'a pas à être tranchée définitivement dès lors que, en l'absence de base légale suffisante, ce prélèvement ne peut pas être autorisé; en particulier, l'art. 5 al. 1 LAT n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle - légale ou coutumière - qui le mette en oeuvre (consid.