{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:43", "Checksum": "c44c2a05e32b566cf0fae196e45a34d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001\nRegeste:\nB et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\naaa) Il en découle en principe que les versements déjà opérés par les demandeurs n'auraient pas à être restitués; on rappelle que ces montants s'élèvent à Fr. 1 404 252.- pour B et à Fr. 243 987.- pour C. Il sied de relever cependant que la conclusion qui précède ne vaut que pour les sommes qui ont été versées sans réserve par les demandeurs. Tel est le cas d'une partie des sommes précitées, à savoir celles qui concernent les contributions aux infrastructures publiques, à l'exclusion d'une part de 20%, liée à l'indexation des charges foncières (pièce 41, 42 et 44 des demandeurs; Faits, E/a).\nEn d'autres termes, si le montant ordinaire des contributions aux infrastructures publiques a bien été versé volontairement, au sens de l'art. 63 al. 1 CO appliqué par analogie, tel n'est pas le cas des sommes correspondant à l'indexation des charges foncières. Ces dernières n'ont été payées que sous réserve de l'issue de la présente contestation (même si, le 16 décembre 2002, le présent procès n'était pas encore noué). Force est dès lors de retenir que l'invalidation des clauses de la convention générale concernant les contributions aux infrastructures publiques, en tant qu'elle sortit des effets ex nunc, s'étend aux deux réserves de 20% évoquées ci-dessus, soit Fr. 234 042.- pour B et Fr. 40 664.- pour C. Il en découle que le montant de Fr. 40 664.- doit être restitué à C, alors que la défenderesse devra verser la somme de Fr. 234 042.- à la Fondation A et B, conformément aux conclusions figurant dans la réplique du 30 juin 2005.\nbbb) On se souvient que la portée économique des cessions de terrain prévues par la convention générale n'est pas très claire (voir ci-dessus consid. 7 [Non reproduit dans la présente publication] ). Dans l'une des deux hypothèses envisagées, ces cessions constituent des modalités de paiement des contributions aux infrastructures publiques; dans ce cas, la révocation des clauses relatives aux contributions emporte avec elle celle des cessions gratuites elles-mêmes. Cela conduit au rejet des conclusions de la défenderesse tendant à l'exécution de ces cessions, sans qu'il soit nécessaire de s'étendre plus avant sur les moyens soulevés par les parties à ce sujet. Dans l'autre hypothèse évoquée, les cessions présentent des vices similaires à ceux qui affectent les contributions publiques elles-mêmes et doivent être révoquées pour le même motif.\nccc) (...)\nddd) Les demandeurs contestent également les actes constitutifs de charges foncières en garantie des contributions aux infrastructures publiques. Ces actes constituent des accessoires des contributions précitées et, dans cette mesure, ils doivent être «révoqués» également (art. 114 al. 1 CO par analogie); certes, la convention générale est-elle privée d'effet pour l'avenir seulement, mais, précisément, il n'y a pas matière à garantir les paiements déjà effectués par le passé. Les conclusions présentées dans ce sens par les demandeurs doivent ainsi être accueillies elles aussi.\n(Arbitrage, 26 juin 2007, Demande B et C c. Commune de D)"}