{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\naaa) La défenderesse allègue en substance que les demandeurs, au moment de la signature en 1997 de la convention générale, voire ultérieurement, connaissaient l'irrégularité du contrat et se réservaient la possibilité d'en contester la validité par la suite. Dans la mesure où l'exécution de la convention générale était affectée de conditions suspensives, on doit se placer au moment de l'avènement de celles-ci pour examiner son caractère illicite ou non (voir à ce propos Engel, op. cit., p. 857: pour cet auteur, c'est en effet à ce moment qu'il faut se placer pour vérifier s'il y a impossibilité originaire de la prestation, soit un autre cas visé à l'art. 20 al. 1 CO; ce raisonnement est transposable au cas de l'illicéité). On peut donc imaginer que la mauvaise foi des demandeurs ait pris naissance après la signature de la convention, mais avant l'entrée en force du plan de quartier, le 20 avril 2001, date de son approbation par le Conseil d'État. Au cours de l'instruction, divers témoins de la défenderesse (son syndic J, l'agent immobilier K, le préfet L) ont exprimé leur soupçon que les demandeurs avaient connaissance du caractère illégal de la convention générale; le témoin M s'exprime quant à lui en sens contraire. Les soupçons en question sont liés essentiellement à quelques éléments. Tout d'abord, contrairement à l'usage prévalant dans le secteur immobilier (usage allégué par la commune), les demandeurs, lorsqu'ils ont aliéné des terrains tout d'abord dans le plan de quartier «H» (en 2001), puis dans le plan de quartier «E» (en 2002), ont conservé à leur charge les contributions d'infrastructures publiques, au lieu de les reporter sur les acheteurs. Par ailleurs, le demandeur C aurait manifesté à plusieurs reprises des réticences avant, comme après la signature de la convention générale.\nLe juge-arbitre constate tout d'abord, s'agissant de la vente des terrains sis «H», que B a certes gardé à sa charge les contributions aux infrastructures publiques; cependant, elle s'est acquittée du montant en question le jour de la signature de la vente, soit le 6 novembre 2001. Cela tend à démontrer que l'intéressée, à cette dernière date, postérieure à l'entrée en vigueur du plan ici en cause, n'entendait pas mettre en doute la validité de clauses contractuelles prévoyant des contributions aux infrastructures publiques (clauses similaires dans les deux plans de quartier). Il est vrai que, lorsque la défenderesse a fait valoir l'indexation des charges foncières dans le cadre du plan de quartier «H», cela par la voie d'une action devant le juge-arbitre désigné à cet effet, la demanderesse s'est interrogée sur la licéité de ce procédé; elle a consulté à cet effet le professeur Piotet.\nSelon ce dernier, B et plus précisément son conseil, N, étaient de bonne foi: autrement dit, celui-ci était visiblement surpris des conclusions de l'avis de droit du professeur Piotet, qui retenaient l'invalidité - non pas tant de l'indexation que - des charges foncières elles-mêmes. Ce n'est en outre qu'à la suite de cet avis de droit que l'avocat N s'est posé la question de la validité de la convention générale elle-même (soit à compter du 24 juin 2002). Ce témoignage - qui apparaît crédible au juge-arbitre - infirme donc le soupçon d'une préméditation des demandeurs en relation avec la validité de la convention générale (le procédé relèverait sans doute, s'il était avéré, de la mauvaise foi; il s'apparenterait en effet à l'attitude du contractant qui manifeste son accord, mais en l'assortissant d'une réserve mentale; sur cette notion, Engel, op. cit., p. 223).\nQuant aux réticences de C, elles sont sans doute établies, mais elles n'ont pas trait à la validité au plan juridique de la convention générale; lors de son audition, ce dernier a en effet confirmé le sentiment qu'il avait lors des négociations que la commune mettait à profit sa position pour obtenir de lui des concessions qu'il jugeait excessives. Un tel sentiment ne saurait être assimilé à la connaissance du caractère irrégulier en droit de la convention générale.\nIl découle ainsi de l'administration des preuves que les soupçons énoncés par la défenderesse ne peuvent pas être considérés à l'issue de l'instruction comme des faits établis.\n(...)\ndd) Il apparaît ainsi que la défenderesse n'a pas pris des dispositions irréversibles, débouchant sur un préjudice irréparable; elle fait valoir uniquement des motifs relevant de l'intérêt fiscal pour s'opposer à la révocation des clauses litigieuses de la convention générale. En conséquence, en l'absence de mauvaise foi des défendeurs, il convient de retenir que les clauses critiquées ici de la convention générale doivent être révoquées.\nee) On a retenu ci-dessus (c. 8 b/bb) que la révocation, à l'instar des solutions qu'a dégagées la jurisprudence à propos des arrangements fiscaux, devait déployer uniquement des effets ex nunc."}