{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nS'agissant de décisions, la réflexion se porte essentiellement sur la situation de l'administré qui a fait usage, en tout ou partie, de la décision qui lui a été adressée, par exemple d'un permis de construire. Il s'agit de déterminer le moment à partir duquel l'intéressé a pris des dispositions irréversibles, entraînant pour lui un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas du constructeur qui, sur la foi d'une autorisation de bâtir, procède à la démolition du bâtiment existant sur le fonds (on ne parle pas, en revanche, de dispositions irréversibles, lorsque celui-ci se borne à de simples actes préparatoires à la construction; Moor, ibid. p. 335).\nCette analyse n'est pas aisée à transposer au cas d'un contrat de droit administratif. Il paraît difficile de retenir l'existence d'un préjudice irréparable, alors même que sont envisageables, après la révocation du contrat ou la constatation de sa nullité, des voies de restitution des prestations échangées, voire des actions complémentaires en dommages et intérêts (sur ces questions, voir Klein, op. cit., p. 221 ss). Quoi qu'il en soit, la défenderesse fait valoir à cet égard essentiellement le fait que la conclusion du contrat l'a amenée à adopter le plan de quartier «E»; il faudrait voir là précisément un préjudice irréparable. Le juge-arbitre ne peut cependant pas suivre la défenderesse sur ce terrain. En effet, le législatif communal a régulièrement adopté le plan précité, qui a été approuvé par l'autorité cantonale; il est enfin actuellement en cours d'exécution. Ce plan est donc réputé conforme au droit, de sorte que, sur le plan juridique, on ne voit guère qu'il puisse être à l'origine d'un préjudice; en l'absence de dommage, la question de son caractère irréparable ou non ne se pose pas.\nIl est sans doute exact que le plan donne naissance à de nouvelles obligations pour la commune, notamment des obligations en matière d'équipement au sens technique du terme; les demandeurs ont néanmoins pris à leur charge les frais qui en découlent.\nL'afflux de nouveaux habitants sur le territoire de la Commune de D est de nature à augmenter également les charges générales de la commune, en matière scolaire, de routes ou encore de police, notamment. Il n'est pas possible de voir là l'existence d'un préjudice irréparable, de telles charges devant être couvertes en effet par les recettes générales de la commune, dans le cadre de l'application des lois fiscales. La commission du conseil communal, chargée de l'examen du plan de quartier, avait d'ailleurs mis en évidence, sur la base de pronostics, le fait que l'arrivée de nouveaux habitants liée à ce plan dégagerait plutôt des recettes supplémentaires que des charges nouvelles (voir à ce propos le rapport de cette commission, p. 1100 de la défenderesse, spéc. p. 14 à 18; ce document évoque par exemple des recettes nettes régulières de Fr. 100 000.- par année, compte non tenu d'un impôt foncier estimé lui aussi à Fr. 100 000.- par année). Entendu comme témoin, le syndic J a affirmé au contraire que, en l'absence des contributions aux infrastructures publiques, les nouveaux habitants du quartier «E» entraîneraient pour la commune des charges nouvelles, mais cette allégation n'est pas documentée, de sorte qu'elle ne paraît pas suffisante à contredire la pièce précitée.\nOn notera à cet égard que l'adoption du plan de quartier précité, qui résulte de l'exercice de leurs compétences par les autorités communales, n'est pas une prestation contractuelle; elle n'est d'ailleurs pas incluse à ce titre dans le contrat, où elle n'apparaît qu'à titre de «condition» (ou de décision réservée; pour être plus précis, il s'agit d'une condition suspensive, au sens de l'art. 151 al. 2 CO, appliqué par analogie). Sans doute, l'existence de ce contrat a-t-elle été décisive dans le cadre du vote du législatif communal pour l'adoption du plan de quartier; au cas où la convention générale ici en cause serait révoquée partiellement, il apparaîtrait après coup que ce vote est lui-même fondé sur une base erronée (pour un autre exemple de modification du plan des zones liée à un contrat de droit privé, v. TA VD, arrêt du 23 janvier 1997, AC.1995.0312). Cependant, on ne saurait voir là l'existence d'un préjudice irréparable au sens couramment retenu par la jurisprudence en matière de révocation de décisions.\ncc) La défenderesse invoque encore la mauvaise foi des demandeurs.\nOn notera tout d'abord qu'une telle circonstance intervient bien dans la balance des intérêts à opérer ici (s'agissant de la révocation des décisions, voir Moor, II 327 s.; cet élément peut même influer en outre sur les effets de la révocation, même auteur, p. 339). Cette solution apparaît transposable au contrat de droit administratif, qui repose sur une relation de confiance qualifiée."}