{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nLa jurisprudence sur cette question est rare. Il faut cependant noter que celle-ci tend à retenir, s'agissant de la révocation d'arrangements fiscaux viciés, que celle-ci intervient ex nunc uniquement (ATF 57 I 359; 70 I 136 et ZBl 1944, 92; voir également Béatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, p. 224 et les références citées note 47; v. aussi Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, No 46 B. V e, qui retiennent cette solution de manière générale pour les contrats de droit administratif viciés); le premier auteur cité rattache cette solution, reconnue depuis longtemps, à la protection de la confiance liée au contrat (dans le même sens JAB 1996, 219).\nb) aa) Le juge-arbitre se rallie ici aux solutions dégagées par la jurisprudence, s'agissant de la première étape du raisonnement. Il apparaît en effet que le particulier, lié à l'administration par un contrat, doit être protégé dans sa situation mieux encore que ne le serait celui qui n'est bénéficiaire que d'une décision; cela conduit à ne retenir la nullité du contrat qu'à titre exceptionnel, la révocation de celui-ci devant être la règle (sur cette protection particulière du cocontractant, voir par exemple Weber-Dürler, op. cit., p. 220; Klein, op. cit. p. 118). Cette solution s'impose d'abord, il est vrai, lorsque l'administré entend se prévaloir du maintien du contrat qui lui est favorable.\nCependant, il n'y a pas de motif décisif de s'écarter de cette solution dans l'hypothèse inverse (ATF 105 Ia 207, spéc. 211); il ne faut en effet pas perdre de vue que la révocation du contrat implique une balance des intérêts; dans le cadre de celle-ci, il est parfaitement possible de tenir compte de la situation particulière d'un administré qui fait valoir l'illégalité du contrat. Dans l'une et l'autre hypothèses, ce dernier doit de toute manière pouvoir partir de l'idée que la collectivité publique qui passe un contrat avec lui le fait en conformité avec la loi.\nbb) Par ailleurs, le juge-arbitre retient que la jurisprudence arrêtée en matière d'arrangements fiscaux, relative aux conséquences à tirer d'une révocation d'un tel acte, peut être retenue ici comme base de travail. Elle conduit à ne pas remettre en cause des relations contractuelles anciennes (et les prestations éventuelles échangées sur cette base), mais ne vise que l'avenir. Sans doute, les arrêts en question visaient au premier chef le cas d'accords offrant des avantages au contribuable; on pourrait cependant imaginer l'hypothèse inverse d'accords fiscaux prévoyant une imposition minimale, supérieure à ce qui résulterait de l'application ordinaire de la loi; il apparaît admissible, au regard notamment des exigences de sécurité du droit, de n'admettre là aussi qu'une portée pour l'avenir de la révocation du contrat (dans ce sens JAB 1996, 219; pour un autre exemple, dans lequel la validité elle-même de l'accord n'a pas été abordée, v. TA VD arrêt du 18 décembre 1997, FI.1997.0136).\nLa solution précitée peut être étendue plus généralement à d'autres types de contrats (dans ce sens Imboden/Rhinow, op. cit., No 46 B. V.e); elle n'est d'ailleurs pas ignorée du droit privé lui-même s'agissant de relations contractuelles durables (voir ci-dessus lettre a/aa). Il convient ainsi de retenir sur ce point la thèse de la défenderesse, hostile à une révocation avec effet ex tunc.\nc) En l'occurrence, l'on n'a pas décelé de motifs de nullité du contrat ici en cause. Celui-ci présente néanmoins certains vices, susceptibles de conduire à sa révocation. Cela étant, il convient de procéder à la balance d'intérêts nécessaire dans ce cas. En l'occurrence, la défenderesse prétend au maintien du contrat; elle fait à cet égard valoir essentiellement des intérêts d'ordre financier, à savoir l'obtention du paiement des contributions d'infrastructures. Pour leur part, les demandeurs invoquent les vices du contrat et se placent ainsi du côté de l'intérêt public à une exacte concrétisation du droit objectif.\naa) La jurisprudence est ici extrêmement claire: lorsqu'il y a lieu d'opérer une balance d'intérêts, l'intérêt fiscal invoqué par la collectivité n'est pas un motif suffisant pour fonder la révocation d'une décision (ATF 103 Ib 241, spéc. 244). Cette solution est transposable à la situation où la collectivité entend s'opposer à la révocation d'un contrat précisément dans un but fiscal; un tel intérêt ne suffit pas non plus - à l'inverse en quelque sorte - à maintenir le contrat (JAB 1996, 219, spéc. 228 ss).\nbb) Comme en matière de décision administrative, la sécurité du droit doit prévaloir en principe et par conséquent empêcher la révocation du contrat lorsque la partie qui serait lésée par celle-ci subirait de ce fait un préjudice irréparable (voir, en matière de décisions, Moor, op. cit., p. 334 ss; dans le même sens, JAB 1996 précité, p. 228)."}