{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\n(...) (effets ex tunc de la nullité / choix entre nullité totale ou nullité partielle en présence de clauses viciées selon les règles du CO)\nbb) En droit public, le contrat de droit administratif apparaît comme une alternative à la décision. Or, s'agissant de cette dernière, l'existence de vices conduit soit à l'annulabilité, qui est la règle, soit à la nullité, qui est l'exception. Cependant, dans la mesure où le contrat de droit administratif n'est pas susceptible de recours, la sanction de l'annulabilité ne lui est guère transposable.\nLa jurisprudence, en conséquence, applique par analogie aux contrats de droit administratif viciés le régime de la révocation des décisions; par exception et en présence de vices graves, elle retient au contraire la nullité du contrat (ATF 105 Ia 207, spéc. 210 s. et 103 Ia 505, spéc. p. 514; voir également Frank Klein, Die Rechtsfolgen des fehlerhaften verwaltungsrechtlichen Vertrags, thèse Zürich 2003, p. 173 s.). Or, la révocation des décisions implique une balance d'intérêts, entre l'intérêt public à l'application correcte du droit objectif et l'intérêt privé au maintien de la décision; transposé au contrat, ce modèle implique une pesée d'intérêts similaire.\nLa jurisprudence a également admis qu'il était possible de corriger le vice afin de maintenir le contrat, en appliquant le principe de la volonté hypothétique des parties (ATF in ZBl 1989, 82, spéc. p. 90, où il s'agissait de la durée d'une concession de force hydraulique).\nMême si les solutions demeurent dans une certaine mesure incertaines, quelques points apparaissent aujourd'hui acquis.\nAinsi, contrairement à ce qui prévaut en droit privé, la sanction de l'illicéité du contrat de droit administratif n'est la nullité qu'à titre exceptionnel; dans la règle, l'on ne retiendra que la révocation de cet acte, à l'issue d'une balance d'intérêts (dans ce sens voir Klein, op. cit., p. 173 et les références de jurisprudence et de doctrine; Moor, p. 393 s.). On rencontre cependant, spécialement dans la doctrine, des variantes ou des nuances par rapport au modèle qui vient d'être décrit.\nAinsi, Pierre Moor admet-il cette solution dans l'hypothèse où la collectivité entend mettre fin au contrat pour un motif d'intérêt public, alors que la partie privée se prévaut du maintien de celui-ci; il l'écarte dans l'hypothèse inverse, soit celle où la partie privée fait valoir l'illicéité du contrat, alors que l'administration entend en obtenir l'exécution. Dans ce dernier cas, on ne saurait imposer à l'administré le résultat d'une pesée d'intérêts et la sanction devrait toujours être la nullité (op. cit., p. 394). D'autres auteurs admettent au contraire le mécanisme de la révocation fondée sur une balance d'intérêts dans l'une et l'autre hypothèse. Ils procèdent au surplus à une casuistique et proposent le plus souvent le remède de la révocation et, à titre exceptionnel, celui de la nullité du contrat. S'agissant tout d'abord de conventions viciées dès l'origine, ils distinguent plusieurs configurations; la première a trait au cas où le procédé du contrat n'est pas admissible; le contrat conclu néanmoins ne saurait être considéré comme nul, il n'est que révocable, pour autant qu'une conversion de l'acte n'apparaisse pas préférable.\nLa révocation devrait prévaloir aussi pour le cas où le contrat a été souscrit par une autorité incompétente. S'agissant par ailleurs d'un contrat qui viole des normes impératives, il n'y a pas lieu à nullité, mais à révocation sur la base d'une pesée d'intérêts; ainsi, lorsque la violation est d'ordre secondaire, le principe «pacta sunt servanda» doit prévaloir, ce qui conduit au maintien du contrat. Peu importe, dans cette dernière hypothèse, que le contrat accorde des avantages à l'administré ou au contraire qu'il lui impose des obligations (sur tous ces points, voir Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., No 1111 ss; dans le même sens, voir Tschannen/Zimmerli, op. cit., p. 319 s.; Mächler, op. cit., p. 337 ss avec des solutions partiellement divergentes). La jurisprudence elle-même retient, dans ces cas de figure, la solution d'une révocation sur la base d'une pesée d'intérêts, qu'il s'agisse d'un contrat favorable ou au contraire d'une convention imposant des charges à l'administré (ATF 105 Ia 207, spéc. 211 et JAB 1996, 219, spéc. p. 228).\ncc) Il reste à examiner les conséquences de la révocation ou de la nullité du contrat de droit administratif; Pierre Moor (op. cit., p. 395; voir de manière très générale Klein, op. cit., p. 221 ss; Mächler, op. cit., p. 344 s.) suggère de se référer au droit privé, par exemple pour la question de la restitution des prestations déjà effectuées, mais il ne développe pas ce point de vue. Le même auteur retient par ailleurs que la révocation des décisions administratives ne déploie dans la règle que des effets ex nunc (op. cit., p. 339, cela même si le vice existait dès l'origine; contra sur ce dernier point Häfelin/Haller/Uhlmann, op. cit., No 1048 ss)."}