{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nOn se souvient d'ailleurs que l'adoption du plan de quartier ne figure pas parmi les prestations dues par la commune selon les termes de cet acte. La défenderesse indique dans sa réponse que l'adoption du plan n'est qu'un objet indirect de la convention (non sans raison puisque l'ATF 122 I 328 exclut le procédé contractuel dans le domaine du zonage); elle affirme cependant que les demandeurs ont consenti l'obligation ici litigieuse, pour obtenir l'«appui stratégique et politique» de la municipalité en faveur de leur projet, afin de préparer le terrain auprès du pouvoir législatif communal (réponse, p. 80); par ailleurs, la défenderesse relève que les demandeurs, s'ils n'avaient pas souscrit à cette obligation, n'auraient eu aucune chance d'obtenir l'adoption de ce plan de quartier (réponse, p. 97). Pour reprendre une formule tirée d'un arrêt du Tribunal cantonal vaudois (RDAF 2000 I 417), les demandeurs ont, par ce biais, payé «le prix de la bonne volonté» des autorités communales.\nL'autorité a la faculté de rendre des décisions en les assortissant de charges et de conditions, pour autant que celles-ci apparaissent comme revêtant un rapport suffisant et approprié avec l'objet de celles-ci. Lorsqu'un procédé contractuel est retenu, des exigences similaires peuvent être insérées dans la convention liant collectivité et administré. Dans un régime unilatéral, les charges ou conditions, à caractère exorbitant, ne peuvent pas être admises; dans un cadre contractuel, la solution doit être la même (c. 4 c/cc), bien qu'une souplesse accrue doive être acceptée.\nDans le cas d'espèce, il n'apparaît pas qu'il y ait de rapport raisonnable entre l'adoption du plan de quartier et les «contributions aux infrastructures publiques» demandées, dont l'ampleur est considérable.\nSe pose ainsi la question de l'admissibilité de l'introduction des contributions aux infrastructures publiques, ici litigieuses, dans la convention générale; en d'autres termes, il s'agit de vérifier si ces dernières violent le principe examiné plus haut du «Koppelungsverbot». Mächler indique expressément que ce principe est respecté dans le cadre de la perception, par voie contractuelle, de montants visant à financer l'équipement (op. cit., p. 416 s.); en l'espèce, les contributions aux infrastructures publiques sont destinées au contraire à entrer dans la caisse générale de la commune défenderesse et augmentent ainsi les recettes fiscales ordinaires. En d'autres termes, ces prestations ne présentent aucun lien direct avec l'exécution de la tâche publique en cause, à savoir l'aménagement du territoire dans le périmètre concerné de «E». Cela apparaît d'ailleurs clairement si l'on considère que ces contributions constituent «le prix de la bonne volonté» des autorités de D. Il va d'ailleurs de soi qu'une prestation en argent remise à titre individuel à un fonctionnaire, afin d'obtenir sa bonne volonté dans une procédure, serait inadmissible (voir pénalement répréhensible). Une prestation versée à la collectivité elle-même, dans le but d'obtenir de celle-ci une position favorable dans un dossier, même si elle est moins critiquable, ne saurait néanmoins être admise; en effet, ce faisant l'autorité use de ses prérogatives de puissance publique, non plus dans l'accomplissement de sa tâche publique, mais pour s'enrichir, soit pour poursuivre un but relevant de l'intérêt financier de cette collectivité, ce qui lui est interdit (Moor I 409).\ne) Des considérations qui précèdent, il découle que la convention générale, en tant qu'elle prévoit une contribution aux infrastructures publiques, est viciée à plusieurs égards.\n(...)\nIV. Les conséquences des vices affectant la convention générale\n8. (...).\na) aa) En droit privé, la solution repose sur l'application de l'art. 20 CO, la nullité pouvant être partielle. Selon le Tribunal fédéral, un contrat est illicite, au sens de la disposition précitée, lorsque son contenu est contraire au droit positif suisse, fédéral ou cantonal; tel est le cas lorsqu'il contrevient à la lettre ou au but d'une disposition légale (ATF 119 II 222, spéc. 224; voir au surplus Olivier Guillod/Gabrielle Steffen in Thévenoz/Werro, éd., Commentaire romand du Code des obligations I, Genève 2003, No 60 ad art. 19 et 20 CO). Le caractère illicite d'un contrat peut concerner son objet (ainsi la vente de drogues), sa conclusion même (la convention qui porte sur la commission d'un délit) ou encore le but poursuivi par les parties (le prêt visant à financer un trafic de drogues; sur ces points, voir les auteurs précités, No 61 ad art. 19 et 20 CO). En d'autres termes, le seul fait qu'un contrat viole une règle de droit ne conduit pas nécessairement à sa nullité; encore faut-il que le droit positif le prévoie ou que cette conséquence découle du sens et du but de la disposition violée. Cette norme peut relever du droit privé, mais aussi du droit public fédéral ou cantonal (voir les auteurs précités, No 62 ad art. 19 et 20 CO; la même solution prévaut pour le contrat passé dans le but de tourner une interdiction légale, soit en cas de fraude à la loi: voir à ce propos Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 277)."}