{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:43", "Checksum": "c44c2a05e32b566cf0fae196e45a34d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001\nRegeste:\nB et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nee) La défenderesse fait encore valoir que la «contribution aux infrastructures publiques» repose sur un fondement de droit coutumier suffisant. On peut sans doute admettre comme établi l'existence d'un long usage dans ce sens, encore que celui-ci apparaisse comme fluctuant (s'agissant en particulier du calcul de cette taxe). Mais ce dernier doit en outre être considéré comme répondant à une obligation par les différents acteurs concernés, soit essentiellement les autorités communales, d'une part, les propriétaires fonciers, d'autre part. A cet égard, il semble que les notaires, officiers publics dans la région, aient considéré de tels prélèvements comme obligatoires. Il est difficile d'en dire autant des propriétaires fonciers, qui peuvent s'être trouvés dans la même situation que les demandeurs, confrontés à une pression importante de l'autorité.\nQuant au Conseil d'État, il ne paraît pas considérer de tels prélèvements comme présentant un caractère obligatoire, cela faute de base légale (BGC janvier 1998, intervention Daniel Schmutz, p. 7374; le sentiment de quelques syndics de la région, voire celui d'architectes-urbanistes, en l'occurrence I, n'est pas déterminant à cet égard).\nEn d'autres termes, l'existence même d'un usage à caractère obligatoire, relatif à la «contribution aux infrastructures publiques», n'apparaît pas établi à satisfaction. On relève au surplus que le droit fiscal ne laisse aucune place à la coutume comme source de droit, sinon au titre d'un comblement de lacunes éventuelles; en tous les cas, il ne saurait être question d'admettre que la coutume peut constituer le fondement même d'obligations fiscales nouvelles (Blumenstein/Locher, op. cit. p. 19).\nd) La collectivité, lorsqu'elle procède par voie de contrat administratif, reste tenue au respect des principes fondamentaux du droit public, notamment celui de l'intérêt public et de la proportionnalité (v. ci-dessus c. 4 lit. c/bb et cc). Ce dernier principe peut d'ailleurs apparaître comme une compensation adéquate à l'assouplissement de la réserve de la loi en matière contractuelle.\nEn particulier, l'autorité ne saurait obtenir le consentement de l'administré par la voie de pressions inadmissibles (voir, à titre d'exemple, Tschannen, op. cit, p. 314; Moor II p. 387 s. et I 370).\naa) La collectivité qui conclut avec l'administré un contrat de droit administratif, dans le cadre duquel les prestations apparaissent comme équilibrées les unes par rapport aux autres, ne saurait été critiquée sous cet aspect. En l'occurrence, la convention porte notamment sur l'équipement au sens technique (elle parle ici d'infrastructures publiques, en annexe 1); les prestations promises par les demandeurs, qui ont trait aux coûts de celui-ci, apparaissent pleinement appropriées, car elles apparaissent étroitement liées à des problèmes d'aménagement du territoire découlant de la réalisation du plan de quartier. Il en va de même s'agissant des équipements qualifiés de «privés» (soit internes au plan de quartier) pris en charge entièrement par les demandeurs et leurs ayant-cause éventuels; on note encore que malgré les prestations mises à la charge de ces derniers, les taxes de raccordement au réseau de distribution d'eau, ainsi qu'aux canalisations d'eaux usées et d'eaux claires restent dues au surplus.\nbb) Quant aux «contributions aux infrastructures publiques», elles sont également dues en supplément; à l'analyse, cette prestation des demandeurs est versée sans contrepartie aucune (si l'on retient la qualification d'impôt, on peut parler d'une contribution «abstraite»; on se rapproche ici de la qualification retenue par le Tribunal administratif bernois, qui avait eu recours à la notion de reconnaissance de dette abstraite: JAB 1985, 315) ou est liée à la plus-value découlant de l'affectation des terrains en cause en zone à bâtir (on aurait ici une contribution causale, non liée aux coûts). Dans l'un comme dans l'autre cas, le problème subsiste: il s'agit en effet de savoir si l'autorité, compétente en matière de plan d'affectation, est autorisée à lier une décision d'affectation de terrains à un versement opéré par les bénéficiaires, le consentement de ces derniers n'étant obtenu qu'en faisant miroiter une décision favorable à cet égard (le mécanisme est d'ailleurs décrit de manière ramassée par Jean-Claude Mermoud, alors député, dans le passage cité plus haut sous lit. c/bb)."}