{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nbb) Si l'on retient plutôt la notion de «taxe de déclassement», il faudrait alors constater que le législateur vaudois, dans la révision de la LATC intervenue le 4 février 1998, a expressément écarté le projet que lui présentait le Conseil d'État, en tant qu'il prévoyait l'introduction de contributions de plus-values au sens de l'art. 5 al. 1 LAT. On se réfère à ce propos tout d'abord à l'exposé des motifs du Conseil d'État (BGC janvier 1998, p. 7177, spéc. 7206 ss et 7224 ss; voir également rapport de la Commission parlementaire, p. 7292, spéc. p. 7294 s). Il ressort de ce rapport, comme aussi du débat d'entrée en matière (p. 7311 ss), puis de celui portant sur les art. 75a ss du projet que la majorité du Parlement était hostile au principe même de l'introduction d'une telle contribution, cela notamment pour éviter un accroissement de la pression fiscale sur la propriété; les arguments favorables à celle-ci émanaient principalement des milieux de gauche, faisant valoir l'équité à prélever auprès du propriétaire, favorisé par une mesure de classement de son bien-fonds en zone à bâtir, une part de la plus-value ainsi obtenue. Dans le débat, Jean-Claude Mermoud, alors député, s'est rallié à la majorité; il a cependant évoqué la solution retenue au sein de la Commune d'Eclagnens, qui «travaillait par charges foncières, système qui fonctionne extrêmement bien et a été utilisé plusieurs fois dans le canton, notamment dans la Commune de Villars-le-Terroir» (ibidem, p. 7370). Le conseiller d'État Daniel Schmutz a émis à cet égard quelques doutes, aucune base légale ne prévoyant le système des charges foncières évoqué par le député Mermoud (p. 7374), à quoi ce dernier a répondu «[?] j'aimerais dire à M. le Conseiller d'État que nous avions une arme inattaquable. J'ai bien précisé que nous avions fait l'opération conjointement et que le propriétaire qui refusait de signer restait en zone agricole. Punkt, schluss, et il a signé droit derrière!».\nQuoi qu'il en soit, le vote du Parlement a bien porté sur l'introduction des art. 75 al. 1 ss dans la LATC, soit sur le principe ou non d'un régime de compensation de la plus-value due à l'aménagement du territoire et sa réponse a été négative.\nForce est ainsi d'en conclure que le législateur n'a pas voulu d'une telle contribution; on ne saurait déduire des deux interventions du député Mermoud que le Grand Conseil estimait - contrairement aux diverses opinions exprimées - que la perception de telles contributions était d'ores et déjà parfaitement possible au vu du droit positif et que le projet était dans ce sens inutile. La décision du Grand Conseil ne peut être comprise que dans le sens d'un silence qualifié, soit dans le refus d'introduire des règles de mise en oeuvre de l'art. 5 al. 1 LAT.\ncc) On observe d'ailleurs que le projet de loi prévoyait de conférer la compétence pour ce prélèvement à l'autorité cantonale compétente en matière d'aménagement du territoire.\nAutrement dit, les communes n'auraient pas reçu cette faculté, que les art. 1 ss LIC ne prévoient pas non plus. En l'absence de toute compétence en cette matière, force est de retenir que la convention générale, en tant qu'elle prévoirait une «taxe de déclassement», serait viciée pour ce motif également.\ndd) La défenderesse voit une base légale dans l'art. 5 al. 1 LAT lui-même. Or, cette disposition prévoit expressément qu'il appartient au droit cantonal d'établir un régime de compensation de ces plus-values. Il découle ainsi clairement de ce texte que l'art. 5 al. 1 LAT n'est pas directement applicable, seule une règle de droit cantonal, relevant de la loi formelle, pouvant introduire une contribution de plus-value. On a d'ailleurs relevé plus haut que le droit cantonal avait la faculté de s'en tenir ici à un prélèvement par le biais de l'impôt sur les gains immobiliers; seule une base légale cantonale expresse peut dès lors introduire un mécanisme différent, sous la forme d'un prélèvement lié directement à l'avantage résultant d'une mesure de planification (sur la liberté des cantons dans la mise en oeuvre de l'art. 5 al. 1 LAT, voir Waldmann/Hänni, op. cit., No 16 ss ad art 5 LAT).\nLa défenderesse a invoqué encore l'art. 50 LATC à titre de base légale au prélèvement ici en cause, à tort.\nCette disposition ne concerne en effet que les frais d'équipement et non les plus-values liées à l'aménagement. Par ailleurs, les contributions dues à ce titre (ou plus précisément sur la base d'autres dispositions légales ou réglementaires) sont perçues sous la forme de taxes ou de charges de préférence, et sont ainsi de nature causale. Rien dans ce texte n'autorise donc le prélèvement - très particulier - de contributions de plus-value non liées aux coûts."}