{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nLa défenderesse s'est référée par ailleurs à la notion de «taxe de déclassement», soit à une contribution qui pourrait être rattachée à un régime de compensation de plus-value fondé sur l'art. 5 al. 1 LAT. On peut hésiter ici sur l'application du principe de l'interdiction des arrangements fiscaux ou, au contraire, sur l'admissibilité du procédé contractuel, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'équipement. La première solution devrait sans doute prévaloir; en effet, il n'est pas déraisonnable de penser que l'admissibilité du procédé contractuel en matière d'équipement va de pair avec l'assouplissement du principe de la réserve de la loi lié à l'application du principe de la couverture des coûts. Le Tribunal fédéral tend d'ailleurs à vouloir appliquer aux contributions de plus-value non liées aux coûts les principes prévalant pour les impôts (ATF 105 Ia précité, spéc. p. 146) Il reste que plusieurs auteurs soutiennent l'idée que la contribution de plus-value examinée ici peut faire l'objet d'un arrangement contractuel non seulement lorsque la loi cantonale prévoit la compensation, sans exclure l'instrument du contrat à cet égard, mais également lorsque la loi cantonale garde le silence sur le principe de la compensation des avantages résultant de mesures d'aménagement (voir à ce sujet Waldmann/Hänni, op. cit., No 26 ad art. 5 LAT, ainsi que Enrico Riva, in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, No 101 ad art 5 LAT; voir également sur ce point Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., No 167, p. 72, mais ces auteurs n'envisagent pas clairement la situation dans laquelle le contrat suppléerait l'absence de toute règle cantonale sur le régime de compensation). Quoi qu'il en soit, les auteurs précités ne s'étendent guère sur la justification de cette solution et se bornent à se référer à ce sujet à la licéité des contrats de droit administratif passés en matière d'équipement.\nOr, ces deux domaines divergent sur un point essentiel, puisque le droit cantonal prévoit le principe même de contributions d'équipement, alors que, par hypothèse, celui-ci ne prévoit pas de contributions de plus-value en relation avec les avantages découlant de la planification.\nMais cette question n'a pas à être résolue de manière définitive ici, au vu des considérants qui suivent.\nbb) Dans le souci d'être complet, on soulignera ici que la défenderesse ne soutient pas que l'application de l'art. 47 al. 2 ch. 10 LATC, entré en vigueur postérieurement à la convention et au plan de quartier, pourrait servir de fondement à la contribution litigieuse. Selon cette disposition, le règlement communal peut prévoir l'octroi de bonus dans l'application des coefficients (d'occupation ou d'utilisation du sol) en compensation de prestations d'intérêts publics en rapport avec l'aménagement du territoire. Dans le seul cas traité par la jurisprudence, la commune concernée avait admis, en relation avec une cession gratuite de terrain destiné à la création d'un trottoir, que la surface cédée puisse néanmoins être prise en compte dans le calcul des coefficients (TA, arrêt AC 1999.0085, du 2 mai 2000, c. 10).\nCela étant, on n'examinera pas plus avant si le prélèvement de la «contribution aux infrastructures publiques» pourrait entrer dans les prévisions de l'art. 47 al. 2 ch. 10 LATC, ce qui ne paraît pas d'emblée évident; le versement en question ne semble en effet pas directement en rapport avec l'aménagement du territoire, à tout le moins celui du secteur en cause. En outre, la disposition précitée ne traite pas de la question de l'admissibilité du procédé contractuel, sans l'exclure cependant.\nc) Les obligations que la convention générale met à la charge des demandeurs doivent bien évidemment être conformes au droit. Au surplus, la jurisprudence admet ici que le principe de la réserve de la loi doit s'appliquer avec une certaine souplesse, dans la mesure où le consentement des administrés peut suppléer l'absence de base légale expresse. Il reste que la collectivité contractante doit à tout le moins disposer de compétences en la matière.\nQuelques points méritent d'être développés à ce propos:\naa) Dans la mesure où «la contribution aux infrastructures publiques» est qualifiée d'impôt, force serait alors de constater que l'art. 1er LIC ne donne pas la compétence aux communes pour un tel prélèvement fiscal. La contribution litigieuse serait alors viciée pour ce second motif également."}