{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\na) La défenderesse, s'agissant des prétentions ici litigieuses, parle de «contributions aux infrastructures publiques» ou de «taxes de déclassement». Ces deux formules ne sont pas équivalentes, comme on va le voir, mais la défenderesse ne tranche pas clairement entre elles, de sorte que l'analyse qui suit devra explorer ces deux alternatives.\naa) La réalisation d'un équipement déterminé (une route, une canalisation, par exemple) peut donner lieu au prélèvement de taxes - au sens étroit de ce terme - ou de contributions de plus-values. Dans ce cas, l'ensemble des prélèvements doit permettre à la collectivité de couvrir le coût de cet équipement (selon le principe de la couverture des coûts, la collectivité ne saurait réaliser de cette manière un bénéfice) et la contribution prélevée auprès de chaque administré doit se trouver dans un rapport raisonnable avec la prestation ou l'avantage particulier dont ce dernier bénéficie (principe de l'équivalence). En l'occurrence, la contribution aux infrastructures publiques doit cependant financer, de manière indéterminée, des prestations publiques de toutes sortes de la commune (école, voirie, police, notamment) et les rentrées obtenues de cette manière doivent être affectées au budget général de celle-ci. Ce prélèvement est donc dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par les demandeurs ou des dépenses qu'ils ont provoquées. Le lien entre les charges à couvrir et les personnes assujetties apparaît comme abstrait ou, en tout les cas, plus lâche que dans le cas d'une charge de préférence; les dépenses qui devraient être financées par le biais de la «contribution aux infrastructures publiques» doivent donc être comprises dans un sens très large et l'on ne voit pas que le prélèvement ici en question serve au financement immédiat d'une mesure déterminée.\nIl en résulte, au vu de la jurisprudence (voir notamment ATF 122 I 305, spéc. 309 ss.), que la «contribution aux infrastructures publiques» doit être qualifiée d'impôt (au surplus, on ne peut guère admettre ici une qualification d'impôt d'affectation ou plus précisément de «Kostenanlastungssteuer»).\nbb) La défenderesse parle également de « taxe de déclassement»; ce faisant, elle renvoie aux contributions susceptibles d'être perçues en application de l'art. 5 al. 1 LAT, disposition qui permet l'introduction d'un régime de compensation des plus-values découlant de mesures d'aménagement. Force est de relever que ce type de prélèvement se distingue de contributions de plus-value usuelles, dans la mesure où ces dernières doivent s'en tenir au principe de la couverture des coûts, alors que cela n'est pas nécessaire dans le cadre de l'art. 5 al. 1 LAT. La jurisprudence en a déduit que l'introduction de contributions fondées sur l'art. 5 al. 1 LAT exigeait une base légale formelle (voir à ce propos ATF 105 Ia 134, spéc. 146).\ncc) Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle retient les qualifications alternatives que l'on vient d'examiner, la défenderesse admet que la «contribution aux infrastructures publiques» ne constitue ni une taxe, ni une charge de préférence, au sens étroit de ces termes. Il en découle que la jurisprudence, qui admet pour ces dernières un assouplissement du principe de la réserve de la loi (compensé par l'application des principes de la couverture des coûts et de l'équivalence), n'a pas à s'appliquer en l'espèce.\nb) La contribution litigieuse repose en l'occurrence sur la convention générale; il convient donc de se demander si le procédé contractuel est admissible comme fondement de ce prélèvement.\naa) En matière d'impôt, le droit positif, on l'a vu, exclut la conclusion d'arrangements fiscaux, sauf disposition légale expresse. On considère en effet que la législation fiscale présente un caractère exhaustif, de sorte qu'il n'y a pas place pour le procédé contractuel, à moins que la loi n'en réserve la possibilité. On aboutit ainsi dans ce domaine à la solution inverse de celle qui paraît découler de la jurisprudence générale (initiée par l'ATF 103 Ia 505 déjà cité). Dans la mesure où la contribution ici en cause devait être considérée comme un impôt, force serait alors d'en conclure que la convention générale, en tant qu'elle arrêterait de manière contractuelle le prélèvement de celle-ci, serait viciée; le droit positif ne comporte en effet aucune disposition susceptible de fonder un accord sur le type d'impôt perçu ici."}