{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\ncc) Par ailleurs, il paraît aller de soi également que l'État ne devrait pas user de moyens de pression inadmissibles pour obtenir, dans un cadre bilatéral, ce qu'il ne pourrait pas obtenir par la voie d'une décision (Moor II 387 s.; Tschannen/Zimmerli, op. cit., p. 314; Schneider, op. cit., p. 175 s et les références citées en note 705). Autrement dit encore, l'État ne saurait monnayer l'octroi d'un avantage dans un domaine régi par le droit public (Moor I 370). Cette exigence peut d'ailleurs être rapprochée de celle du respect du principe de proportionnalité entre les prestations échangées. Mächler a examiné cet aspect de manière approfondie, en se référant à la réglementation allemande, qui parle à ce propos de «Koppelungsverbot» (op. cit., p. 408 ss et 412 ss.). A cet égard, il apparaît discutable de lier le prononcé de décisions à des concessions consenties par l'administré par le biais de charges sans lien suffisant avec la situation à régler. La jurisprudence vaudoise, notamment, a relevé qu'il était douteux, de la part de l'autorité municipale, d'accorder le permis de construire moyennant le versement de contributions financières (taxes échues, dont l'administré ne s'était pas acquitté jusque-là) ou des cessions de terrains (RDAF 1998 I 211; voir également RDAF 1996 476, c. 3b; pour un exemple de prestations consenties par un administré, en relation avec une décision administrative, plus exactement ici l'adoption d'un plan, voir ATF 102 II 55). Cette solution est d'ailleurs assez généralement retenue (voir à ce sujet Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, No 39 B. III. b, ainsi que, sous la même référence, Imboden/Rhinow/Krähenmann, Ergänzungsband; voir par exemple ZBl 1974, 495: dans cet arrêt, le Tribunal administratif a retenu que la clause accessoire d'une autorisation exceptionnelle ne permettait pas le prélèvement d'une taxe ne reposant pas sur une base légale).\nDans le cas d'un contrat de droit administratif également, la prestation de la collectivité et la contre-prestation de l'administré doivent se trouver dans une relation appropriée. Mächler (op. cit., p. 410 s.) relève tout d'abord que cette exigence recouvre pour partie le principe de la légalité. C'est en effet la loi qui définit en premier lieu les tâches publiques, susceptibles d'être l'objet de contrats de droit administratif; elle arrête également la compétence de l'autorité en relation avec cette tâche.\nEnfin, la loi confère fréquemment à l'administré un droit inconditionnel à la prestation en question, de sorte que celle-ci ne peut pas, même dans un cadre contractuel, être allouée seulement moyennant une contre-prestation. La loi peut au contraire autoriser expressément ou implicitement des contre-prestations ou des charges, sous forme de clauses accessoires. L'auteur précité analyse ensuite les motifs qui permettent de retenir un lien raisonnable entre prestations et contre-prestations (p. 412 ss). Selon lui, il convient ici de tenir compte du but de la législation en cause et d'examiner en conséquence si la contre-prestation contribue ou non à la réalisation de celui-ci; la contre-prestation doit ainsi logiquement entrer elle-même dans le champ de compétence de l'autorité concernée et s'inscrire dans le cadre de l'exécution de la réglementation en cause. Il tient ainsi pour arbitraire l'exigence d'un versement en argent, couvrant les coûts, voire débouchant sur un bénéfice, en présence d'une prestation à laquelle l'administré peut prétendre pour des motifs sociaux ou d'intérêt public (p. 413 s., avec d'autres exemples); en revanche, d'autres échanges de prestations lui paraissent parfaitement appropriés, ainsi le cas d'un congé rémunéré pour poursuivre une formation d'infirmière moyennant l'obligation de rembourser les frais de celle-ci si la bénéficiaire met fin prématurément à son engagement auprès de l'hôpital public concerné (p. 415).\nLe droit positif prévoit parfois l'obligation pour les particuliers de réaliser des places de parc; si cette obligation est prévue dans un but de police, une dérogation peut être accordée aux particuliers moyennant le paiement d'une taxe de remplacement destinée à la réalisation de places de parc dans le même secteur (et non ailleurs; op. cit., p. 415). L'auteur précité souligne encore que ces principes, même s'ils ont été dégagés par la jurisprudence allemande sur la base d'une disposition légale expresse, peuvent être transposés en droit suisse en application des règles constitutionnelles (p. 408 s.), solution qui apparaît convaincante.\n5. Les demandeurs font valoir tout d'abord la nullité des contributions aux infrastructures publiques qui leur sont demandées.\nOn examinera ci-après la qualification à donner à la prestation en question, puis, sur la base ainsi retenue, on vérifiera la validité des obligations consenties à ce titre par les demandeurs (on renvoie en outre au considérant 8 la question des conséquences susceptibles de résulter, cas échéant, de l'invalidité de ces obligations)."}