{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. 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Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nLa première a trait à l'admissibilité même du procédé contractuel (soit du choix de la forme du contrat de droit administratif en lieu et place de la décision); il s'agit en second lieu de vérifier la conformité à la loi des obligations mises à la charge de l'administré.\nS'agissant du premier point, plus spécialement en droit bernois, la loi pose le primat de la décision administrative; en conséquence, le recours à la forme du contrat suppose l'existence de motifs justificatifs (voir à ce propos Tschannen/Zimmerli, op. cit., p. 313); on laissera cet aspect de côté, dans la mesure où le droit vaudois ne comporte pas d'exigence de ce type.\naa) Selon la jurisprudence actuelle (ATF 103 Ia 505, spéc. 512 et 105 Ia 207 spéc. 209), le recours à la forme du contrat de droit administratif est admis dans la mesure où la loi ne l'exclut pas. Malgré la formulation de ces arrêts, il apparaît excessif de considérer que la loi doive prévoir expressément l'exclusion du procédé contractuel pour interdire celui-ci. En effet, il peut également découler de la loi, dûment interprétée, une exclusion implicite de cette voie (voir à ce propos Tschannen/Zimmerli, op. cit., p. 312 s.). Ces auteurs citent par exemple, à juste titre, l'exemple de la législation sur la circulation routière, dont le caractère exhaustif exclut la conclusion de contrats s'agissant de l'octroi de permis de circulation pour véhicules; mais il en va de même dans des réglementations faisant appel à une large liberté d'appréciation de l'autorité (ainsi les conventions relatives au zonage de bien-fonds ne sont pas admissibles: ATF 122 I 328, spéc. p. 334; ou encore en matière fiscale: même s'il y a lieu d'appliquer des concepts juridiques indéterminés, les accords fiscaux sont exclus, sauf base légale expresse; ATF 121 II 273, spéc. 279 et RDAF 2006 II 419, spéc 426 ss; voir également Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrecht, 6e éd., Zürich 2002, p. 320 ss; voir aussi les références indiquées par Mächler, op. cit., p. 366 s. et note 33).\nEn revanche, comme cela a déjà été relevé plus haut, la pratique a admis le recours au procédé contractuel pour déterminer sur une base bilatérale des obligations en matière d'équipement, qu'il s'agisse de l'obligation de réaliser l'équipement lui-même ou d'obligations liées au financement de celui-ci (voir à ce sujet, Häfelin/Haller/Uhlmann, op. cit., No 1082; Vera Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Berne 1997, p. 145 ss).\nS'agissant plus particulièrement des contributions fondées sur l'art. 5 al. 1 LAT, certains auteurs, tout en rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral de l'ATF 105 Ia 144 exigeant une base légale expresse pour un tel prélèvement (Waldmann/Hänni, op. cit., No 22 ad art. 5 LAT), admettent qu'elles puissent faire l'objet d'un contrat de droit public (ibidem, No 25 s.); ils retiennent d'ailleurs cette solution non seulement lorsque le législateur cantonal a prévu de tels contrats (voir à ce propos l'art. 142 de la loi bernoise sur les constructions, ainsi que l'art. 19 de la loi sur l'aménagement du territoire du canton des Grisons; sur la disposition bernoise, voir Schneider, op. cit., p. 176, lequel exige de surcroît une disposition réglementaire communale, de nature à assurer l'égalité de traitement entre les constructeurs privés amenés à conclure des contrats avec les autorités communales), mais aussi lorsque la loi cantonale ne l'exclut pas expressément.\nbb) La jurisprudence est assez imprécise sur le point de savoir si les obligations imposées à l'administré par contrat doivent reposer sur une base légale. Il paraît cependant aller de soi - à défaut l'institution du contrat de droit administratif serait inutile - que l'exigence de base légale doit être assouplie dans une large mesure eu égard au consentement de l'administré.\nIl reste que la prestation demandée doit pouvoir être rattachée à un intérêt public consacré par la loi, impliquant qu'il relève des attributions publiques (Moor II 386 s.). Cet auteur donne ainsi l'exemple d'un promoteur qui peut s'obliger, dans le cadre d'un plan de quartier, à réaliser une place de jeux (cet exemple est comparable à celui de la garderie, dont la réalisation - non contestée - est prévue par la convention générale), mais non l'installation d'un café (on pourrait d'ailleurs évoquer ici l'art. 5 Cst: le principe de l'intérêt public découlant de cette disposition s'applique également lorsque l'État agit dans la forme du contrat de droit administratif)."}