{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:43", "Checksum": "c44c2a05e32b566cf0fae196e45a34d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001\nRegeste:\nB et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nOn notera encore que les collectivités publiques perçoivent parfois des impôts d'affectation (ou Zwecksteuer), fréquemment liés à certains coûts; il en va ainsi d'impôts qui servent spécifiquement à la couverture de certains types de dépenses, consentis soit dans l'intérêt de la collectivité dans son ensemble, soit en faveur d'une catégorie déterminée de personnes; Rivier cite à ce propos l'impôt ecclésiastique, l'impôt sur les carburants ou la taxe de séjour (p. 50 s.). La différence entre l'impôt d'affectation et la taxe causale réside dans l'absence de lien direct entre la prestation de l'État ou l'avantage procuré au contribuable et la contribution demandée à ce dernier. Il reste qu'il est parfois difficile de distinguer les contributions causales et les impôts spéciaux d'affectation liés à certains coûts (Kostenanlastungssteuer) destinés à financer des dépenses provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent à celles-ci (sur ces différents points, voir Rivier p. 50 s.). Tel est le cas s'agissant de la taxe de séjour, qui est un impôt, mais aussi s'agissant de divers autres prélèvements abordés par la jurisprudence la plus récente (taxe incendie, ATF 122 I 305: il s'agit aussi d'un impôt; voir également ATF 124 I 289 et 122 I 61).\nLa distinction entre impôt et contribution causale entraîne avec elle des conséquences quant aux exigences découlant du principe de la base légale. En effet, ce dernier s'applique de manière rigoureuse en matière d'impôt, la loi formelle devant alors prévoir le sujet, l'objet et le barème de l'impôt. Au contraire, le principe de la réserve de la loi est assoupli en matière de contributions causales, en ce sens que la loi formelle n'a plus à prévoir le calcul de celles-ci, pour autant que s'appliquent les principes de la couverture des coûts et d'équivalence. On a vu que d'autres différences résultent encore, en droit vaudois, du régime découlant des articles 1er, 3bis et 4 LIC (cette dernière règle reprend d'ailleurs à son alinéa 4 le principe de l'équivalence).\ncc) L'art. 5 LAT charge le droit cantonal d'établir un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent des mesures d'aménagement (al. 1). Cette disposition, évoquée par les parties, vise notamment les plus-values importantes qui découlent de mesures fondées sur cette loi, la planification spécialement; on pense en particulier au classement d'un terrain, précédemment en zone agricole, dans une zone à bâtir. La disposition précitée implique en premier lieu une concrétisation dans la législation cantonale.\nLe prélèvement fondé sur l'art. 5 al. 1 LAT peut être perçu sous la forme d'une contribution de plus-value; dans ce cas, il ne s'agit toutefois pas d'une charge de préférence au sens usuel, car elle n'est pas liée aux coûts (autrement dit, elle échappe au principe de la couverture des coûts; ATF 105 Ia 137 et 121 I 142). Un tel prélèvement peut cependant être intégré également dans le régime de l'impôt sur les gains immobiliers (art. 12 al. 2 lit. e de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; LHID, RS 642.14).\nLorsque le législateur cantonal retient cette seconde solution, il est tenu par les exigences strictes découlant du principe de la réserve de la loi en matière d'impôt. S'il donne en revanche la préférence au régime d'une contribution de plus-value, la réponse est moins nette. Dans l'ATF 105 précité, le Tribunal fédéral a assimilé cette contribution, non liée aux coûts, à un impôt mixte; la qualification d'impôt conduit là aussi à une application stricte des exigences de base légale. Cependant, un tel prélèvement apparaît bien comme une contribution causale, de sorte que son régime pourrait se situer entre celui de l'impôt et celui des contributions causales ordinaires (dans ce sens, Waldmann/Hänni, Raumplanunsgesetz, Berne 2006, No 22 ad art. 5 LAT; voir également Adrian Schneider, Der angemessene Ausgleich für erhebliche Planungsvorteile nach Art. 5 Abs. I RPG, Zürich 2006, p. 24 ss). On relèvera ici que la plupart des cantons n'ont pas adapté leur législation à l'art. 5 al. 1 LAT et se contentent de prélever l'impôt sur les gains immobiliers (avec ou sans adaptation à l'art. 12 al. 2 lit. e LHID); les cantons de Bâle-Ville et de Neuchâtel, en revanche, ont introduit un régime de contributions de plus-values dues aux mesures d'aménagement, alors que le canton de Vaud a introduit le mécanisme de péréquation réelle qui, malgré sa portée limitée et facultative, implique un prélèvement en nature conforme également à l'art. 5 al. 1 LAT (voir au sujet de ces différents régimes, Waldmann/Hänni, op. cit., No 19, 23 et 24 ad art. 5 LAT; Schneider, op. cit., p. 140 ss 172 ss et 196 ss; pour le droit vaudois, v. art. 51 al. 3 LATC et ATF 122 I 125).\nc) Le contrat de droit administratif s'est vu peu à peu reconnaître une place dans la pratique, non sans une certaine réticence de la jurisprudence. Quoi qu'il en soit, le procédé contractuel soulève diverses questions que l'on traitera successivement."}