{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:43", "Checksum": "c44c2a05e32b566cf0fae196e45a34d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001\nRegeste:\nB et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nCette dernière exigence renvoie à la notion d'équipement technique, telle qu'elle découle de l'art. 19 al. 1 LAT; elle recouvre l'existence de voies d'accès, adaptées à l'utilisation prévue, de conduites d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées, ainsi qu'un raccordement au réseau électrique. Cette disposition prévoit une participation financière des propriétaires fonciers au coût de ces travaux (art. 19 al. 2 LAT; voir également al. 3 qui prévoit aussi la possibilité pour la collectivité concernée de permettre aux propriétaires fonciers de réaliser eux-mêmes des équipements; voir aussi art. 49 al. 1 LATC).\nEn droit vaudois, l'équipement incombe aux communes (art. 49 s. LATC), qui doivent bien évidemment financer ces travaux.\nL'art. 50 LATC ne règle pas la question des frais d'équipement (sauf celle des équipements privés, traitée à l'al. 2), mais se borne à réserver à ce propos d'autres législations, dont la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LEx, RSV 6.1, spéc. ses art. 125 à 133); mais cette loi est peu appliquée, contrairement à la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau ou la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (RSV 721.31 et 814.31).\nbb) En outre, la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) définit les compétences que détiennent les communes quant aux contributions publiques qu'elle sont habilitées à percevoir.\nL'art. 1er de la loi comporte ainsi une liste exhaustive des impôts communaux susceptibles d'être prélevés (à cette disposition s'ajoute celle de l'art. 3bis de la loi, sans pertinence ici). Par ailleurs, l'art. 4 LIC réserve la faculté des communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières; les taxes perçues sur la base de la loi sur la distribution de l'eau ou de la loi sur la protection des eaux contre la pollution entrent dans cette catégorie de prélèvements. Quoi qu'il en soit, il n'est pas exclu qu'un règlement communal (voir à ce propos art. 4 al. 2 LIC) constitue une base légale suffisante à la perception de telles taxes spéciales pour autant que ce dernier soit conforme aux droits fédéral et cantonal (dans ce sens ATF 122 I 305; v. aussi ATF 132 II 371, spéc. c. 2.5, 2.6 et 3).\nLes art. 1er et 4 LIC se réfèrent ainsi à des notions générales, soit l'impôt, d'une part, les contributions causales, d'autre part. L'impôt est une contribution due par un particulier indépendamment de toute contre-prestation étatique spécifique; on peut parler à son sujet d'une dette «abstraite». On y oppose les contributions causales, qui constituent la contrepartie d'une prestation ou d'un avantage particulier, appréciable économiquement, accordé par l'État à un citoyen déterminé; le versement de l'intéressé repose alors sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (voir à ce propos par exemple Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2e édition 1998, p. 49). Les contributions causales regroupent par ailleurs diverses catégories: la taxe ou l'émolument, qui constitue le prix d'une prestation ou d'un service étatique particulier, la charge de préférence, mise à la charge de personnes qui profitent de façon spéciale d'avantages étatiques (tel que celui découlant de la construction d'une route) ou encore la taxe de remplacement, prélevée auprès de citoyens dispensés d'un devoir public (la taxe d'exemption du service militaire par exemple; ici encore, Rivier, op. cit., p. 49). En matière d'équipement, les collectivités intéressées prélèvent généralement soit des taxes, soit des charges de préférence (ou contributions de plus-value). Contrairement aux impôts, ces prélèvements reposent sur un lien particulier entre le contribuable et l'État, caractérisé par la prestation ou l'avantage étatique offert. La perception de contributions causales doit en outre respecter deux principes, soit celui de la couverture des coûts (l'ensemble des recettes dégagées par celles-ci ne doit pas dépasser le coût global consenti par l'État) et le principe de l'équivalence (le montant perçu doit se trouver dans un rapport raisonnable avec la prestation ou l'avantage dont bénéficie le contribuable). Lorsque ces principes ne sont pas respectés, l'on ne se trouve plus en présence de contributions causales, mais d'impôts mixtes (même auteur, p. 49)."}