{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:43", "Checksum": "c44c2a05e32b566cf0fae196e45a34d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001\nRegeste:\nB et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nLa défenderesse relève elle-même que la convention générale n'a pas pour objet le zonage en lui-même, tel qu'il découle du plan de quartier; selon elle, l'adoption de ce plan ne constitue qu'un «objet indirect» de ce contrat. La jurisprudence exclut d'ailleurs que le zonage fasse l'objet de solutions contractuelles (ATF 122 I 328, spéc. p. 334); c'est donc à raison que les parties n'ont pas inclus cet aspect dans la convention générale. Il reste que l'adoption du plan de quartier était étroitement liée aux conventions souscrites par les demandeurs, la première constituant en effet une condition à l'entrée en vigueur des secondes. La défenderesse fait valoir au surplus que le législatif communal n'a pour sa part ratifié le plan de quartier que dans la perspective d'une exécution des conventions par les demandeurs. La défenderesse souligne expressément qu'elle a exécuté ses obligations en relation avec l'adoption du plan (réponse, p. 98). Ce faisant, elle laisse entendre qu'elle a fourni la prestation due contractuellement, après quoi les demandeurs se refuseraient de leur côté à exécuter leur part du contrat.\nDe la sorte, la défenderesse donne à l'adoption du plan de quartier la portée d'une obligation contractuelle, déjà exécutée; dans une telle lecture, cette dernière prestation redevient un objet, voire même un élément essentiel du contrat. Si l'on suivait cette dernière approche, la convention générale ne pourrait qu'être considérée comme un contrat relevant du droit public, puisqu'elle porterait sur le zonage (elle serait alors nulle, conformément à la jurisprudence évoquée plus haut: ATF 122 précité). Si l'on admet au contraire que le zonage ne constitue pas un élément essentiel du contrat, cela n'est pas de nature à renverser la qualification retenue ci-dessus, le lien étroit avec l'adoption du plan de quartier tendant au contraire à confirmer la nature de droit public de la convention générale (Waldmann/Hänni, op. cit. No 25 ad art. 5 LAT).\nIII. L'irrégularité - partielle - du contrat, invoquée par les demandeurs\n4. Les demandeurs, on le rappelle, ne soutiennent pas que la convention générale serait nulle en son entier; la nullité ne frapperait, à leurs yeux, que certains éléments de cet accord. Les demandeurs critiquent les clauses qui leur imposent le versement de contributions aux infrastructures publiques (ou taxes de déclassement; ci-après c. 5) (...).\nL'examen de la validité de la convention sur ces points suppose le rappel préalable de quelques notions et règles générales, avant d'aborder l'analyse de la convention elle-même (c. 5 ci-après).\na) La convention ici en cause s'inscrit tout d'abord dans un contexte d'aménagement du territoire. Le secteur concerné se trouvait précédemment, pour l'essentiel, en zone intermédiaire; il s'agissait donc de terrains, selon l'art. 51 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), dont la destination devait être définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier; on peut parler ici de terrains dont la constructibilité avait été différée dans le plan des zones. L'affectation ultérieure de tout ou partie de la zone intermédiaire à la construction peut être subordonnée à une opération de péréquation réelle; celle-ci implique de faire bénéficier l'ensemble des propriétaires de la zone intermédiaire de la plus-value résultant du nouveau zonage (la péréquation peut être réalisée notamment par le biais d'un remaniement parcellaire; voir art. 51 al. 3 LATC, qui prévoit également la possibilité d'une péréquation par voie conventionnelle).\nL'art. 67 LATC régit par ailleurs la procédure applicable à l'établissement d'un plan de quartier. La municipalité peut en prendre elle-même l'initiative (al. 1); elle est au surplus tenue d'établir un tel plan lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des propriétaires du périmètre dont les immeubles représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale totale de celui-ci et pour autant que les conditions de l'art. 66 LATC soient respectées; dans ce cas, la municipalité n'est pas liée par les propositions des propriétaires et elle peut notamment étendre ou restreindre le périmètre (al. 2). Il découle ainsi notamment de cette disposition que la municipalité, en tant qu'autorité compétente pour préparer les projets de plans d'affectation, a l'obligation d'entrer en matière sur une demande de modification de la planification existante tendant à l'adoption d'un plan de quartier, lorsque les conditions précitées sont remplies. Cette obligation la conduit dans la règle à élaborer un projet, soit à engager une procédure tendant à la révision du zonage existant (notamment par le biais d'un plan de quartier).\nCe faisant, elle exerce une compétence qui lui est dévolue par la loi cantonale.\nb) aa) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), l'autorité compétente - soit dans le canton de Vaud, la municipalité - ne peut délivrer une autorisation de construire que si la construction projetée est conforme à l'affectation de la zone (ce qui suppose que celle-ci est destinée à la construction; tel est le cas avec l'adoption d'un plan de quartier) et que le terrain en question est équipé."}