{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_ZR-2004-0001_2007-06-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160373&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "5f0b9e8fcfcb1c1e472bddfbf3907c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZR.2004.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "B et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:43", "Checksum": "c44c2a05e32b566cf0fae196e45a34d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 26.06.2007 ZR.2004.0001\nRegeste:\nB et C c/ Commune de D | L'art. 5 al. 1 LAT prévoit l'instauration par le droit cantonal d'un  régime de compensation qui peut prendre la forme d'une contribution de plus-value en cas de classement d'un terrain en zone à bâtir. Cependant, cette disposition n'est pas directement applicable et le droit vaudois ne comporte pas de règle qui le mette en oeuvre. Il est douteux qu'une \"contribution aux infrastructures publiques\" puisse être perçue par voie de convention et de toute manière, faute de base légale, une telle contribution ne peut pas être autorisée (sentence arbitrale de l'arbitre P, publiée à la RDAF 2008 I 361).\n\n\nbb) Par ailleurs, la convention générale porte sur la mise à la charge des demandeurs d'une «taxe de base» - litigieuse - arrêtée à Fr. 2 865 617.-; la convention opère ensuite une déduction de Fr. 1 395 617.- «pour tenir compte de l'intérêt communal à l'exten- sion harmonieuse de ce quartier», (chiffre III de la convention générale, p. 5). Sont encore contestées des cessions gratuites de terrain que les demandeurs se sont engagés à effectuer en faveur de la commune; même si cette dernière prestation doit intervenir en nature, elle ne diffère pas, dans son fondement, de la taxe évoquée ci-dessus (...).\nQuoi qu'il en soit, la taxe de déclassement en question (qui s'élève à près de trois millions de francs), apparaît comme une contribution prélevée par la Commune de D en relation avec la plus-value découlant pour les propriétaires intéressés du classement de leur bien-fonds en zone constructible. L'accord ne porte donc pas à proprement parler sur le zonage lui-même, mais bien sur ses conséquences financières pour les propriétaires des terrains compris dans le plan de quartier; indépendamment de l'admissibilité ou non du procédé, qui sera examinée plus loin, force est de constater qu'il s'agit là d'une convention portant sur le prélèvement d'une contribution de plus-value que la défenderesse elle-même rattache à l'art. 5 LAT, donc au droit public. Ce second aspect de la convention relève donc lui aussi du droit public.\nDans la mesure où l'on mettrait l'accent sur la notion de contribution aux infrastructures publiques, soit sur le fait que cette prestation est destinée à entrer dans la caisse générale de la commune, sans affectation particulière, de sorte qu'elle va financer les tâches générales de cette collectivité publique, l'on se trouverait alors en présence, non plus d'une contribution causale, mais bien plutôt abstraite (caractéristique pour un impôt); le contrat devrait alors être considéré comme un arrangement fiscal, relevant, comme on l'a vu plus haut, lui aussi du droit public.\ncc) (...)\ndd) Pour étayer la nature de droit privé de la convention, la défenderesse insiste encore sur le fait que la prestation attendue de la Commune de D consistait dans un soutien que la municipalité devait fournir aux demandeurs dans les démarches de ces derniers tendant à l'adoption du plan de quartier. On relève cependant ici que la convention générale ne mentionne pas ce soutien, à juste titre d'ailleurs; l'art. 67 LATC (sur lequel on reviendra au c. 4a) donne à la municipalité la compétence de prendre l'initiative d'un plan de quartier (al. 1) ou d'en établir un, en présence d'une demande de propriétaire du périmètre concerné (al. 2).\nIl s'agit là clairement d'une tâche publique que lui confie le droit positif. En conséquence, les mesures qu'elle prend dans ce cadre ne sauraient être considérées comme des prestations susceptibles de relever d'une convention de droit privé.\nc) En conclusion, les volets de la convention générale ici litigieux relèvent du droit public. Il s'agit essentiellement des clauses portant sur des contributions de plus-value, voire des impôts, ainsi que des cessions de terrain, qui, même si elles sont effectuées en nature, doivent recevoir la même qualification (...). Ces aspects ne peuvent prendre place que dans un contrat de droit administratif. Cette conclusion s'impose si l'on suit la thèse du Tribunal fédéral qui autorise une qualification distincte des différents éléments d'une convention (ATF 112 II 107 déjà cité). Au demeurant, même si l'on exige une appréciation globale, comme le suggèrent certains auteurs (notamment Moor, op. cit., p. 367), les éléments relatifs aux équipements (pour reprendre les termes de la convention générale «les infrastructures publiques» et les «équipements privés»; peu importe dans cette approche que ce dernier aspect ne soit pas contesté: il doit néanmoins entrer en considération lors d'une appréciation globale de la nature - de droit public ou de droit privé - de la convention générale), ainsi que la contribution aux infrastructures publiques présentent un caractère prépondérant, ce qui conduit à qualifier de public l'ensemble de l'acte et, par voie de conséquence, les points ici litigieux également."}